C-26, r. 207.3 - Règlement sur les dossiers, les cabinets de consultation et autres bureaux et la cessation d’exercice des psychoéducateurs

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2. Sous réserve des articles 11 et 12, le psychoéducateur doit tenir un dossier pour chaque client relatif aux services professionnels rendus.
Décision 2011-06-10, a. 2.